T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
663R1. Pour l’application de la définition de l’expression «taxe estimative» prévue à l’article 663 de la Loi, le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, est le suivant:
1°  si le remboursement demandé en vertu de l’un des articles 664, 665 ou 667 de la Loi n’est fondé ni sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ni sur la contrepartie, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × 40 $;
2°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
B × 3,4 %.
Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où l’immeuble d’habitation n’est pas un logement en copropriété, la surface, en mètres carrés, de cet immeuble d’habitation;
b)  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un logement en copropriété, le total, en mètres carrés, des surfaces suivantes:
i.  la surface du logement;
ii.  la surface égale au produit de la multiplication de la surface des aires communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement se trouve par le rapport de la surface, en mètres carrés, du logement sur la surface, en mètres carrés, de tous les logements en copropriété situés dans l’immeuble d’habitation en copropriété;
2°  la lettre B représente:
a)  la contrepartie établie sans tenir compte de toute taxe sauf la taxe prévue à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), si après que la taxe prévue à l’article 16 de la Loi est devenue payable à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation par vente à un particulier, le remboursement prévu à l’article 665 de la Loi devient payable à ce particulier;
b)  la contrepartie établie sans tenir compte de toute taxe sauf la taxe prévue à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si après que la taxe prévue à l’article 16 de la Loi est devenue percevable par un constructeur à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation par vente, le remboursement prévu à l’article 667 de la Loi devient payable à ce constructeur;
c)  la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, établie sans tenir compte de toute taxe sauf la taxe prévue à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, au moment où le constructeur de cet immeuble est réputé, en vertu de l’un des articles 223, 224, 225 ou 226 de la Loi, avoir perçu à un moment quelconque la taxe et si le remboursement prévu à l’un des articles 664 ou 667 de la Loi devient payable à ce constructeur.
D. 1607-92, a. 663R1; D. 1466-98, a. 10.